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TITRE V
GÉRANCE. DÉCISIONS COLLECTIVES
Article 19. - Gérance. Désignation. Démission. Révocation
La société est gérée par un (ou plusieurs) gérant(s),
associé(s) (ou non), personne(s) physique(s) (ou morale(s)), désigné(s) pour
une durée déterminée (ou non), par décision ordinaire (ou : extraordinaire) des
associés.
Le premier gérant de la société est M []
(nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de
naissance, nationalité, état matrimonial),
lequel exerce son mandat sans limitation de durée (ou :
jusqu'au []).
Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa
décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu'aux
autres gérants, par lettre recommandée postée mois
avant la clôture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'à l'issue
de cette clôture.
Elle expose néanmoins le démissionnaire à des dommages et
intérêts si la cessation de ses fonctions cause un préjudice à la société.
La démission n'est recevable en tout état de cause (si le
gérant est unique) qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés
en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants.
Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un
gérant, par décision collective ordinaire (ou extraordinaire).
La révocation peut également intervenir par voie de justice
pour cause légitime.
Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit à des
dommages et intérêts.
La nomination et la cessation de fonctions du gérant donnent
lieu à publication dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à
leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans
la cessation des fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été
régulièrement publiées.
Article 20. - Gérance. Pouvoirs
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la
société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir
tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt social.
Les décisions d'acquérir ou de vendre un immeuble social,
d'emprunter, de se porter caution ou consentir toute sûreté réelle sur les
immeubles sociaux ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées
par l'assemblée extraordinaire des associés.
Article 21. - Gérance. Rémunération
Le ou chacun des gérants exercera ses fonctions
gratuitement.
Toutefois, tout gérant a droit au remboursement de ses frais
de déplacement et représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur
présentation de toutes pièces justificatives.
(ou :
Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée
et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses
frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société,
sur présentation de toutes pièces justificatives.)
Article 22. - Gérance. Responsabilité
Chaque gérant est responsable individuellement envers la
société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit
de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes fautes, leur
responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans
leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun
dans la réparation du dommage.
Si une personne
morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et
obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils
étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 23. - Décisions collectives. Nature. Majorité
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires
ou extraordinaires.
1°) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions
emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont
les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou
encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que
celle visée ci-dessous.
L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment :
- l'augmentation ou la réduction du capital social;
- la prorogation de la société;
- sa dissolution;
- sa transformation en société de toute autre forme.
Les décisions extraordinaires ne pourront être valablement
prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.
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